de vag-ner's mémory

de vag-ner's mémory Berger de Beauce

Berger de Beauce

L'Aspect Juridique

L'Aspect Juridique:

(Par Pierre Corréard, nettement plus qualifié que moi. De par sa formation, son expérience dans le domaine de l'élevage canin, ses diplômes et son rôle aux Prud'hommes entre autres, il saura mieux guider le lecteur...)


L'évolution des mentalités que connaît notre pays débouche sur une inflation des procédures judiciaires. Le monde du chien n'y échappant pas, la dysplasie représente une forte proportion des motifs des demandes devant les tribunaux.
Trop de personnes, conseillées à tort par d'autres sans aucune formation juridique se retrouvent embarquées dans des procédures que la consultation d'un professionnel du droit (1) pourrait prévenir. Cela éviterait à nombre d'entre eux, subissant déjà le désagrément du handicap de leur compagnon, de se voir, en plus, condamnés à dédommager le vendeur lorsqu'il arrive que les magistrats jugent leur demande injustifiée.


Analyse juridique de la dysplasie
Le juriste n'a aucune compétence médicale. L'obligeant à adapter le langage vétérinaire à son propre jargon si le praticien se recherche les causes et les moyens de guérir l'affection, le juriste se préoccupe des responsabilités en s'appuyant sur les trouvailles du premier
Le juriste notera tout d'abord "qu'un excès d'énergie ou de protéines dans la ration a un effet néfaste certain sur la dysplasie coxo-fémorale et l'ostéodystrophie coxo-fémorale". Signifiant, pour lui, qu'un chien, au départ prédisposé, pourrait très bien ne pas développer ultérieurement l'affection si son propriétaire ne commet pas d'erreur tant dans le régime alimentaire que dans l'entraînement de l'animal. Puis ensuite que "la dysplasie coxo-fémorale n'a rien à voir avec le handicap généré par l'arthrose qui en résulte". Donc un animal très dysplasique pourrait être pas ou peu handicapé, ou l'inverse.
Puisque l'accouplement de parents indemnes laisse 35 % de chances de produire des chiots dysplasiques, l'éleveur n'est jamais à l'abri de produire des chiots pouvant développer cette affection au cours de leur vie.
Notre cheptel adulte se composerait, dans des proportions encore à déterminer, de sujets indemnes et de porteurs de gènes de la dysplasie. Ce dernier groupe comprendrait à son tour des porteurs-sains (exempts), sans que l'on sache avec certitude les chances qu'ils ont de les transmettre à une descendance dans laquelle se retrouveraient encore des animaux indemnes, des porteurs-sains et des porteurs-atteints. Pas simple!
Ce qui se complique encore si l'on y ajoute que nous serions en présence d'une "transmission héréditaire d'une prédisposition due à plusieurs gênes différents, entraînant une expression variable de la tare, due à l'influence de l'environnement, notamment de l'alimentation et de l'exercice (tant en excès qu'en manque), ...".

Donc que un excès d'énergie ou de protéines dans la ration ont un effet néfaste sur la dysplasie coxo-fémorale
Si donc il peut parfois exister une prédisposition dont le chiot hérite de ses parents, rien ne permet, par contre, d'affirmer d'une part qu'un chiot qui serait prédisposé à la naissance présentera obligatoirement les symptômes de cette affection plus tard ni, d'autre part et compte tenu de l'influence du biotope, quel est le facteur (les facteurs) précis ayant transformé une simple prédisposition en affection (dysplasie déclarée).
Donc, en admettant que l'on puisse démontrer qu'un chiot soit né avec une prédisposition dysplasique (démonstration guère possible actuellement), resterait encore à établir les parts réciproques de responsabilité du vendeur et de l'acheteur dans le déclenchement de l'affection Si une dysplasie était constatée ultérieurement.


Le vice rédhibitoire
Si tout le monde a entendu dire que la dysplasie figure parmi les vices rédhibitoires, on constate malheureusement que peu de personnes connaissent la définition juridique de cette terminologie.
Au vu à la fois des textes et de la jurisprudence (voir explications en encadré), on peut dire que, pour qu'une affection ou maladie soit admise au titre des vices rédhibitoires, le droit exige que cette affection remplisse plusieurs conditions l'obligeant à être antérieure à la vente,en ce qui concerne la dyspiasie, être à l'origine
d'un handicap suffisamment prononcé pour conduire l'acheteur, s'il l'avait connue le jour de la vente, à ne pas acquérir le chien ou a n en donner qu'un prix réduit, cachée, car l'acheteur est responsable des défauts ou vices apparents qu'il aurait pu ou dû voir, l'objet d'une action en justice intentée dans des délais très brefs.
Mais, les jugements communiqués à l'A.D.E.C. (1) font constater que les acheteurs agissent en justice selon trois axes principaux
- en invoquant les vices du consentement (articles 1109 et 1110 Code civil),
- sur le fondement de l'article 1641 du Code civil (vices rédhibitoires),
- en fonction des dispositions du Code rural relatives aux animaux domestiques (les deux premiers motifs, étant le plus souvent combinés entre eux); cela nous conduit à étudier les répercussions juridiques de la dysplasie sous ces angles tout en conservant à l'esprit la définition du vice rédhibitoire. Le vice du consentement suppose que l'acheteur argue que sa bonne foi de particulier non informé aurait été surprise par un vendeur qui, parce que toujours professionnel disposant de l'information, serait donc forcément malhonnête.
Le consentement étant contemporain de l'achat, il n'a donc pu être vicié, que le jour de la conclusion du contrat. Ce qui oblige l'acheteur à démontrer que le chien était porteur du défaut le jour de l'achat (2).
En clair, l'acheteur ne peut prétendre avoir été trompé par le vendeur s'il n'arrive à démontrer que le vice existait au moment de la vente (3). Pendant assez longtemps, les magistrats ont admis la thèse selon laquelle, cette affection étant génétique, une dysplasie déclarée tardivement (10, 12 mois) présupposait un animal déjà atteint au moment de la vente. Mais les recherches vétérinaires ayant progressé, on assiste à un revirement de tendance, les juges cherchant maintenant à savoir si la dysplasie était déclarée le jour de la vente.
Faute de pouvoir en déterminer avec certitude l'instant précis d'apparition, une demande motivée par un vice du consentement a peu de chances de prospérer lorsqu'une dysplasie se révèle tardivement (par exemple vers l'âge d'un an ou plus tard).
L'article 1641 du Code civil, est une disposition de droit commun (générale) rappelée par l'ar
ticle L. 211 - 1 du Code de la consommation qui est destinée à protéger l'acheteur en s'appliquant à tous types de ventes immeubles, voitures, réfrigérateurs, biens de consommation courante comme médicaments ou produits alimentaires. Sauf (et la nuance est d'importance) si des dispositions légales ou contractuelles n'en disposent autrement.
Or, jusqu'à démonstration contraire, les chiens font partie des animaux domestiques pour lesquels existe une législation spécifique, incluse dans le Code rural, dont, toujours sauf accord particulier, les dispositions s'appliqueront automatiquement aux ventes de canidés.
Sauf cas très particulier ayant forcément fait l'objet d'une convention de vente spécifique, les dispositions très générales des articles 1641 et suivants du Code civil ne s'appliquent pas à la dysplasie.


Dispositions du Code rural
Compte tenu de la spécificité des animaux, le législateur a, quasiment dès l'origine (1838, sachant que le Code civil date de 1804), conçu un dispositif spécifique qui, comme l'a plusieurs fois prononcé la Cour de cassation (notamment Ch. civ. 13/04/76 et 10/04/85), est destiné à régir leurs ventes.
Dispositif de droit commun dont l'essentiel est contenu dans deux textes
- l'article 285-1 du Code rural (toujours en vigueur à ce jour) précisant que la dysplasie coxo-fémorale est réputée vice rédhibitoire pour les ventes de chiens, et le décret 90-572 du 28 juin 1990 (modifié par décret 2001-375 du 25 avril 2001) précisant que "le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouverte par l'un des vices rédhibitoires (...) que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de (...) trente jours (...) pour les maladies et défauts des espèces canines ou félines.Ce qui nécessite tout d'abord de préciser que lorsque le Législateur a écrit "en ce qui concerne cette maladie (dysplasie coxo-fémorale), pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires" ne s'interprète pas comme une garantie d'un an nombreux sont les jugements rejetant les demandes déposées au-delà des 30 jours.
Car la combinaison de ces deux textes (article 285-1 et décret 90-572) détermine, non une période de garantie, mais un délai accordé à l'acheteur pour saisir, dans les formes requises, le tribunal compétent.
Sachant, par ailleurs que 30 jours n'équivalent pas à un mois mais bien de 30 jours calendaires excluant le jour de la livraison (art. 641 du N.C.P.C.).
Donc si, au titre des dispositions générales, l'article 1648 du Code civil indique que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée à bref délai (sans préciser une durée que la jurisprudence admet de quelques mois au plus), le Code rural précise, lui, que ce délai d'action ne peut dépasser trente jours pour tous les animaux domestiques.


Comment agir?
Ici encore, c'est le Code rural (art. 290, encore en vigueur) qui précise que, à peine de voir sa demande rejetée, l'acheteur doit, dans les délais prescrits (30 jours) et avant toute autre chose, s'adresser au tribunal d'instance du lieu de résidence de l'animal pour demander la nomination d'experts (1à 3). Et que ce n'est que lorsque ce ou ces experts auront rendu leur procès-verbal que la demande pourra être portée devant le tribunal compétent (instance ou grande instance en fonction du montant des demandes). Ne pas remplir ces conditions (délais et expert) fait courir le risque de voir la demande rejetée par le tribunal (4), rejet de plus en plus assorti d'une condamnation à dédommager le vendeur.


Contre-expertise obligatoire
L'article 290 du Code rural imposant comme préliminaire obligatoire à toute procédure judiciaire la nomination d'un à trois experts, on peut en conséquence poser le principe d'un vendeur disposant de la faculté de faire contre-expertiser les chiens que ses acheteurs lui déclarent dysplasiques.
Principe qui, par parenthèses, se trouve en conformité avec un article 16 du nouveau Code de procédure civile imposant aux magistrats de veiller au respect du "contradictoire". D'où notre étonnement d'apprendre que quelques (heureusement rares) praticiens d'acheteurs ayant posé un diagnostic de dysplasie puissent s'offusquer lorsque l'éleveur demande les radios pour, par exemple, les faire interpréter par le lecteur officiel de son club. Car il ne s'agit, pourtant, que de l'exercice d'un droit.
Il arrive aussi, trop fréquemment, qu'un chien dysplasique soit opéré sans accord préalable d'un vendeur qui, sans préavis, reçoit la facture de l'intervention chirurgicale (prothèses) avec sommation d'avoir à la payer. Ce qui pose un gros problème juridique au cas où cet éleveur refuserait d'acquitter ces frais (ce qu'il aurait tout intérêt à faire) et que l'affaire débouche devant un tribunal, que pourrait constater l'expert nommé par le juge? Seulement que ce chien a été opéré. Sans plus. Pourra-t-il affirmer que cette intervention était la seule ou la plus adaptée des solutions, voire était seulement nécessaire ? Non.
Par ailleurs, ce qui n'arrangerait pas les affaires de l'acheteur, rien n'interdirait alors à l'avocat du vendeur d'invoquer une tentative de dissimulation de preuve. Avec de bonnes chances d'être entendu des magistrats.
Nous ne pouvons donc que déconseiller de pratiquer une telle intervention tant que les parties au contrat n'ont pas conclu un accord (écrit) entre elles ou qu'une décision de justice n'est pas devenue exécutoire.
Bien entendu, et toujours dans cet esprit, faire euthanasier le chien sans accord du vendeur ou décision de justice est à proscrire. Car, aux termes de l'article L. 913-9 (ex 294) du Code rural, l'acheteur qui veut pouvoir bénéficier de la garantie doit, outre avoir intenté l'action dans les délais, pouvoir démontrer que le décès a été provoqué par la dysplasie. Ce qui lui sera difficile, étant donné que, si cette affection handicape l'animal, elle ne peut en aucun cas être la cause directe de sa mort.
Sous peine de voir son action rejetée par le tribunal, l'acheteur doit donc, impérativement, avant tout et dans les délais, demander nomination d'expert(s) au tribunal d'instance du lieu de résidence du chien
Et, dans l'attente de la décision des magistrats, n'entreprendre aucune action qui, en modifiant l'état du chien, pourrait empêcher ou gêner les experts dans leur mission. Ni, encore moins, faire euthanasier l'animal.
Sauf, bien entendu, si (ce qui est toujours préférable) un accord amiable intervenait entre les parties (vendeur et acheteur).


Montant du dédommagement
En supposant que les conditions de délai et de procédure soient remplies, reste encore à répondre à une question paraissant simple (mais ne l'étant pas) à partir de quel stade doit-on considérer le handicap suffisant pour justifier une réparation ? Avec son corollaire existe-t-il un barème d'invalidation (de dédommagement) en fonction du degré de dysplasie?
Les saisines des tribunaux étant quasi-immanquablement assorties de demandes en dommages et intérêts, les magistrats doivent pouvoir vérifier si le montant réclamé se justifie (5). Il ne peut d'autant moins exister de règle générale, applicable à toutes les situations, que l'expérience apprend que si des chiens, pourtant à un stade très avancé, n'en souffrent pas ou peu, d'autres, peu atteints, pourront être handicapés. L'utilisation envisagée compliquant encore cette évaluation du préjudice, un même handicap ne pénalisant pas identiquement le propriétaire utilisant son chien pour la compagnie ou celui qui est professionnel du gardiennage.
L'expert(s) doit à la fois déterminer le degré de dysplasie, évaluer le handicap de l'animal et estimer le préjudice subi par l'acheteur. Etant entendu que, si les deux premiers volets ressortent évidemment des compétences d'un vétérinaire, il est nettement préférable de confier le troisième (chiffrage du préjudice) à un économiste (comme, par exemple, un comptable ou expert-comptable en agriculture).


Intérêt de la convention de vente
Obligatoire depuis 1999 (art. L. 914-8 C. rur.), l'écrit accompagne obligatoirement toute vente d'animaux de compagnie, sans que les textes précisent le contenu de ces documents. Ils peuvent être fort différents, allant du plus simple (attestation) au plus complet (convention).
Le texte simplifié des attestations de vente a rapidement donné l'idée à quelques petits malins, en s'appuyant sur un article I 641 du Code civil où il est écrit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ..., d'arguer à posteriori qu'ils auraient acquis le chien pour faire les concours, les expositions, de l'élevage, utilisation dont l'éleveur aurait verbalement été informé, dont il ne pouvait manquer de se douter etc. Il ne s'agit là, bien entendu, que de prétextes (ce que le langage courant appelle des mensonges) avancés devant un tribunal dans l'unique but de faire prospérer la cause du demandeur (l'acheteur).
Si les magistrats ont longtemps suivi les acheteurs dans cette voie, on assiste depuis quelque temps à un revirement de tendance, les tribunaux rejetant cette thèse en se basant sur le fait que la très grande majorité des chiens étant acquis pour la compagnie, cette utilisation doit, sauf accord particulier (écrit), être considérée usage normal de la chose.
En conséquence de quoi, la majorité des conventions (attestations) de vente du commerce indiquent maintenant clairement qu'elles ont pour objet un animal de compagnie, certaines allant même jusqu'à indiquer très clairement que l'acquisition n'était pas motivée par l'envie de pratiquer l'élevage ou le désir de faire participer l'animal à des concours, expositions.


Contrat bilatéral
La vente d'un chien donne, en droit, naissance à un contrat bilatéral conclu entre deux parties acheteur et vendeur. ELLES SEULES ETANT PARTIES AU CONTRAT.
Rendant inadmissible que des tiers interviennent pour faire modifier le contenu de cet accord,voire (ce qui n'est pas rare) fassent pression sur l'une des parties pour tenter de le faire annuler.
Interventions intempestives de tiers qui,en clair, aboutissent dans la très grande majorité des cas à transformer ce qui n'était au départ qu'un simple différent en un bon procès. Qui, parfois, tourne au désavantage de l'acheteur.


En conclusion
Déterminer les causes de la dysplasie ainsi que, ce qui est juridiquement indispensable, les parts de responsabilité du propriétaire et de l'éleveur, ne s'effectue donc pas de façon aussi simpliste, binaire, que le prétendent malheureusement trop de gens.
Lorsqu'ils sont mal conseillés, les propriétaires ne prennent contact avec l'éleveur que pour exiger ce qu'on leur a dit être leur bon droit, réclamer, parfois de façon menaçante, remboursement du chien, de frais vétérinaires, ou autres. Alors qu'il serait certainement préférable, dans ces cas-là, de contacter d'abord et avant tout l'éleveur pour avoir une discussion fort amicale ? Si l'on ne peut assurer que ce type de démarche aboutisse à tout coup sur une solution satisfaisante, ce n'est que de cette façon que l'on peut y parvenir. Pas en agressant le vendeur qui, automatiquement, se mettra sur la défensive, se fermera à toute discussion.
Ne dit-on pas aussi qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ? Arrangement qui devrait toujours être préféré car, grâce à l'évolution de la technique vétérinaire, il est toujours possible de pallier le handicap provoqué par cette affection et de rendre au chien une vie normale. Ce qui n'est réalisable qu'à condition que les différents acteurs dépassent ces sentiments de frustration, d'intérêt personnel qui ne peuvent aller qu'à l'encontre de ce qui devrait être le but premier et essentiel de tout cynophile le bien-être de nos compagnons.
Pierre Corréard


(1) . Il est bon de savoir, à ce sujet, que l'A.D.E.C. (association de défense des éleveurs et utilisateurs de chiens et chats, en voie de constitution) dispose d'adresses de quelques avocats qui, parmi d'autres, ont accepté d'effectuer quelques recherches dans le domaine très spécifique de la législation régissant les ventes d'animaux. Contacter la revue.
(2) .T.l. dAix-en-Provence, jugement rendu le 20/09/96 (RG ne 11.96.00419) dans une affaire de molosse prétendu dysplasique et TI. de Villefranche de Rouergue (RG Il-O 1-000055) rendu le 20 novembre 2001, où il est dit que "... l'action prévue par les articles 1109 et 1110 du Code civil suppose que le consentement ait été vicié au jour où il a été donné, que les vices dont se prévaut monsieur (acheteur d'un chien dysplasique) étant apparus postérieurement, il ne saurait être invoqué valablement un vice du consentement contemporain de l'achat, que la demande ainsi fondée doit être rejetée";
(3) . Car, dans ce cas, c'est au demandeur (acheteur qui a saisi le tribunal) de prouver que le défaut existait au moment de la vente, pas au défendeur (vendeur qui est assigné).
(4) . Entre bien d'autres jugement rendu le 28 avril 1998 (RG 11-97-005615) par le TI. de Bordeaux qui fut confirmé par la chambre de la Cour d'Appel de cette même ville (rôle 98/03549) le 18 septembre 2000.
(5) . En rappelant que, devant la juridiction civile, c'est au demandeur (ici, généralement l'acheteur) qu'il appartient de justifier les dommages qu'il prétend avoir subi et dont il demande réparation.


LE LIEN QUI S'EN RÉFÈRE 


https://home.nordnet.fr/~phtruffin/pages_web/la_dysplasie_c_est_tout_un_probleme.htm